La réglementation relative aux conditions de séjour des personnes séjournant dans un établissement de santé est codifiée par le décret du 21 mai 2003 au sein du Code de la santé publique.
Ces dispositions réglementaires régissent notamment la situation des visiteurs, des journalistes, l’introduction de boissons alcoolisées, de denrées alimentaires, de médicaments, les troubles à la tranquilité, les dégradations sciemment commises…
Autant de dispositions pouvant assister les professionnels notamment dans la rédaction des règles de vie des Pôles, du règlement intérieur de l’établissement.
Il est à noter que les règles de vie sont un document interne à une unité de soins sans force probante ; le règlement intérieur, quant à lui, revêt une valeur juridique en ce qu’il est opposable aux professionnels et aux patients.
Le document ainsi établi par vous-même, présentant une unité de soins et/ou le Pôle, ne peut être dénommé « règlement intérieur », mais « règles de vie ».
Enfin, d’un point de vue rédactionnel, sur la forme, les dispositions d’un réglement intérieur prévoyant une « interdiction » d’exercice d’une liberté individuelle fondamentale sont frappées d’illégalité en ce que le fait d’interdire revêt un caractère général et absolu.
Dans un arrêt rendu le 06 novembre 2012 par la Cour administrative d’appel de BORDEAUX, les juges en appel ont annulé la décision du Directeur du CHS de CADILLAC, décision au sein de laquelle ce dernier refusait d’abroger une disposition du règlement de fonctionnement interdisant les relations sexuelles.
Un patient avait ainsi présenté un recours (recours pour excès de pouvoir) contre une disposition du règlement de fonctionnement du CHS de CADILLAC.
La disposition visée était la suivante : » (…) les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. cette interdiction s’impose dans la mesure où les patients d’un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d’être protégés« .
La décision du Directeur fut ainsi annulée en appel.
C’est la formulation même qui est visée, et non la possibilité de s’opposer aux relations sexuelles, à condition que l’ingérence dans la vie privée soit légitime (nécessaire, adéquate et proportionnée).
Le règlement intérieur d’un établissement sanitaire ou le règlement de fonctionnement d’un établissement médico-social ne peut interdire, de manière générale et absolue, les relations sexuelles pour toutes les personnes hospitalisées ou hébergées, mais prévoir une limitation des droits et libertés fondamentaux imposée par l’état de santé de la personne médicalement constaté, dès lors qu’elle est nécessaire, adaptée et proportionnée.
EXTRAIT DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Chemin :
Sous-section 3 : Conditions de séjour
Article R1112-40
L’accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.
Article R1112-41
Dès son arrivée dans l’établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d’accueil prévu à l’article L. 1112-2.
Article R1112-42
Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.
Article R1112-43
Lorsqu’un malade n’accepte pas le traitement, l’intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d’autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l’hospitalisé d’un document constatant son refus d’accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.
Article R1112-44
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.
Article R1112-45
A l’exception des mineurs soumis à l’autorité parentale et sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, les hospitalisés peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l’établissement ou sur leur état de santé.
En l’absence d’opposition des intéressés, les indications d’ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l’état du malade peuvent être fournis par les cadres infirmiers.
Article R1112-46
Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.
Article R1112-47
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’expulsion du visiteur et l’interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur.
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n’ont pas accès aux malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le directeur.
Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu’ils désignent d’avoir accès à eux.
Article R1112-48
Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l’établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.
Le cadre infirmier du service s’oppose, dans l’intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.
Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites.
Les animaux domestiques, à l’exception des chiens-guides d’aveugles, ne peuvent être introduits dans l’enceinte de l’hôpital.
Article R1112-49
Lorsqu’un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé.
Article R1112-50
Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.
Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l’indemnisation des dégâts causés, entraîner la sortie du malade dans les conditions prévues à l’article R. 1112-49.
Article R1112-51
Aucune somme d’argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt.
Article R1112-52
Toute personne est tenue d’observer au sein de l’établissement de santé, une stricte hygiène corporelle.
Article R1112-53
Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.
Article R1112-54
Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir des communications téléphoniques dans la mesure où celles-ci ne gênent pas le fonctionnement des services.
Article R1112-55
Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l’hôpital qu’avec l’autorisation du directeur.
En aucun cas, les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent gêner le repos du malade ou de ses voisins.
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole