Le ministre de l’intérieur a pris un arrêté d’expulsion du territoire français en date du 10 avril 2015, expulsion en urgence absolue sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. L’intéressé conteste, dans le cadre d’une procédure en référé, cet arrêté en sollicitant la suspension de son exécution. Le Conseil d’Etat rejette la requête précisant que le ministre de l’intérieur pouvait légalement prendre en compte l’état de santé mental comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, alors même que cet état n’avait pas atteint un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d’office
Ci-dessous l’arrêt
Références
Conseil d’État
N° 389959
ECLI:FR:CEORD:2015:389959.20150507
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Juge des référés
OCCHIPINTI, avocat
lecture du jeudi 7 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
- A…B…a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion en date du 10 avril 2015 ainsi que de l’arrêté du même jour fixant le pays de renvoi pris à son encontre par le ministre de l’intérieur, en deuxième lieu, qu’il soit enjoint à l’administration de lui restituer sans délai son titre de séjour et, en dernier lieu, qu’il soit enjoint aux autorités consulaires de prendre toutes mesures de nature à permettre son retour immédiat en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1506941 du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution des arrêtés du ministre de l’intérieur et enjoint aux autorités consulaires de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour en France de M. B….
Par un recours enregistré le 5 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance.
Il soutient que :
– il n’a commis aucune illégalité manifeste en estimant que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public ;
– dès lors, l’arrêté litigieux ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut l’intéressé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, M. B… conclut au rejet du recours et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie ;
– l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
– c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu’aucun élément circonstancié n’établissait de menace grave à l’ordre public et que, partant, l’arrêté litigieux était entaché d’une illégalité manifeste ;
– en ordonnant son expulsion sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit de son état de santé, le ministre de l’intérieur a commis une illégalité manifeste au vu du 5° de l’article L. 521-3 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, M. B…;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 7 mai 2015 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
– les représentantes du ministre de l’intérieur ;
– Me Occhipinti, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B… ;
– les représentants de M.B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 7 mai 2015 à 17 heures ;
Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
- Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
- Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ;
- Considérant qu’il résulte de l’instruction que M.B…, de nationalité algérienne, né en 1980, est entré en France en 2004 ; qu’après plusieurs certificats de résidence portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’une année, le préfet du Val d’Oise lui a délivré, le 7 novembre 2014, un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité d’étranger malade ; que, par un arrêté du 10 avril 2015, le ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion du territoire français en urgence absolue sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public ; que l’intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint aux autorités consulaires de prendre toutes mesures de nature à permettre son retour en France ; que le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 30 avril 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande ;
- Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public « ; que l’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public ;
- Considérant qu’il résulte de l’instruction et des éléments recueillis au cours de l’audience publique que M. B…souffre d’une grave schizophrénie paranoïde qui suscite chez lui des comportements obsessionnels et des crises de délire ; qu’un certain nombre de pièces du dossier, en particulier les notes blanches et les témoignages produits par le ministère de l’intérieur, attestent sa présence injustifiée, depuis le mois de janvier 2015, auprès de plusieurs lieux appartenant à la communauté juive ; qu’ainsi, il a tenté de s’introduire dans l’enceinte d’une synagogue située rue de la Roquette à Paris, le 10 janvier 2015, puis à l’intérieur d’une école juive située dans le 17e arrondissement de Paris, le 14 janvier 2015 ; qu’au cours des journées des 5 et 6 avril 2015, il a été repéré aux abords de trois synagogues situées dans les 9e, 14e et 11e arrondissements de Paris ; que, par ailleurs, le 10 mars 2015, l’intéressé a manifesté un comportement violent à l’encontre d’agents de la force publique, entraînant sa garde à vue puis l’engagement d’une procédure pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’alors même qu’elle est revenue sur certains éléments de la déclaration qu’elle a spontanément faite auprès des services de police, le 9 février 2015, pour signaler un risque de radicalisation de son frère, la soeur de l’intéressé confirme la gravité de son état psychique et les délires obsessionnels qui en découlent ; que le ministre de l’intérieur pouvait légalement prendre en compte l’état de santé mental de M. B…comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, alors même que cet état n’avait pas atteint un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d’office ; que, dans ces conditions, et compte tenu du contexte marqué par une recrudescence des actes antisémites, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’illégalité manifeste en estimant, au vu de l’ensemble des éléments de fait relevés ci-dessus et du comportement de M. B… qu’ils caractérisent, que la présence de l’intéressé en France constituait objectivement une menace grave pour l’ordre public ; qu’il suit de là que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est fondé, pour faire droit à la demande qui lui était présentée, sur l’illégalité manifeste qui entacherait l’arrêté du 10 avril 2015 en l’absence de menace grave pour l’ordre public ;
- Considérant qu’il appartient au juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen de la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu’aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » ; que s’il n’est pas contesté que l’état de santé de M.B…, qui le place dans une situation de particulière détresse, est d’une réelle gravité et nécessite une prise en charge médicale, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait commis une illégalité manifeste en estimant, notamment au vu de l’avis en ce sens du médecin de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France du 4 juillet 2014, que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie et que, partant, il ne relevait pas de la catégorie des étrangers protégés visée par les dispositions précitées ;
- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande présentée par M. B…sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M. B…sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2015 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B…devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Analyse
Abstrats : 335-02-03 ÉTRANGERS. EXPULSION. MOTIFS. – APPRÉCIATION DE LA MENACE À L’ORDRE PUBLIC – ELÉMENTS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRIS EN COMPTE – INCLUSION – ETAT DE SANTÉ MENTAL.
Résumé : 335-02-03 L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 521-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Cette autorité peut légalement prendre en compte l’état de santé mental de l’intéressé comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une telle menace grave à l’ordre public, alors même que cet état n’atteindrait pas un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d’office.
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole