Au JORF n°0187 du 13 août 2019 est paru le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie.
Comme le précise la notice du texte :
Ce décret étend le champ d’exercice de l’infirmier exerçant en pratique avancée dans le domaine d’intervention « psychiatrie et santé mentale. Il vise également à encadrer l’exercice des étudiants en formation au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée lors de leurs stages.
Par ailleurs, le décret modifie les codes de la santé publique, de la sécurité sociale et de l’action sociale et des familles afin de permettre l’exécution des prescriptions émanant d’un infirmier exerçant en pratique avancée par une infirmière, un technicien de laboratoire d’analyses médicales, une pharmacie d’officine ou un service de soins infirmiers à domicile. Il permet également la prise en charge par l’assurance maladie d’une prescription de produit de santé émanant d’un infirmier exerçant en pratique avancée.
Enfin, lorsque l’infirmier exerçant en pratique avancée est amené à demander une consultation d’un médecin spécialiste correspondant dans le cadre du parcours de soins coordonné par le médecin traitant, ce décret permet de ne pas majorer la participation de l’assuré.
Extension de l’exercice en pratique avancée au domaine de la psychiatrie et de la santé mentale
L’exercice en pratique avancée portait sur 4 domaines. Désormais le champs de la psychiatrie et de la santé mentale a été intégré.
Le nouvel article R.4301-2 du Code de la santé publique est ainsi rédigé :
» Le ou les domaines d’intervention ouverts à l’exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Oncologie et hémato-oncologie ;
3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
4° Psychiatrie et santé mentale »
Les champs d’intervention (inchangés) sont définis à l’article R.4301-3 du même Code :
» Dans le ou les domaines d’intervention définis à l’article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l’article D. 4301-8 :
1° L’infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
2° L’infirmier exerçant en pratique avancée peut :
a) Conduire toute activité d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage qu’il juge nécessaire ;
b) Effectuer tout acte d’évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l’environnement global du patient ou reposant sur l’évaluation de l’adhésion et des capacités d’adaptation du patient à son traitement ou sur l’évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Académie nationale de médecine ;
d) Prescrire :
-des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article R. 5121-202 ;
-des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Académie nationale de médecine ;
-des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Académie nationale de médecine ;
- e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmier.e.s exerçant en pratique avancée, un protocole d’organisation est établi.
Dans le domaine d’intervention “ psychiatrie et santé mentale ”, le protocole d’organisation est établi entre un ou plusieurs psychiatres et un ou plusieurs infirmier.e.s exerçant en pratique avancée.
Le nouvel article R.4301-4 est ainsi rédigé :
» Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l’article R. 4301-1, un protocole d’organisation est établi.
Ce protocole précise :
1° Le ou les domaines d’intervention concernés ;
2° Les modalités de prise en charge par l’infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés ;
3° Les modalités et la régularité des échanges d’information entre le médecin et l’infirmier exerçant en pratique avancée ;
4° Les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ;
5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6.
Le protocole d’organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l’article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l’ensemble de l’équipe de soins.
Dans le domaine d’intervention “ psychiatrie et santé mentale ”, le protocole d’organisation est établi entre un ou plusieurs psychiatres et un ou plusieurs infirmiers exerçant en pratique avancée. »
Précision nouvelle sur l’infirmier.e. en cours de formation
« Art. R. 4301-8-1.-L’infirmier en cours de formation préparant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l’article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l’article R. 4301-1, en présence d’un infirmier titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée ou, sinon, d’un médecin. »
Actes professionnels : ajustement des dispositions relatives aux actes que l’infirmier.e. peut accomplir sur prescription médicale.
Plusieurs niveaux d’actes que l’infirmier.e. peut accomplir sont déclinés au sein du Code de la santé publique :
- Actes pouvant être accomplis seuls dans le cadre du rôle propre
- Actes pouvant être accomplis sur prescription médicale
- Actes pouvant être accomplis à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment
- Actes pouvant être accomplis en présence d’un médecin
S’agissant des actes pouvant être accomplis sur prescription médicale, les dispositions actuelles ont été ajustées en tenant compte du domaine d’intervention de l’infirmier.e. exerçant en pratique avancée.
L’article R4311-7 dispose ainsi :
» L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : (liste des actes) « .
=> Lien pour accéder au décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038914038&dateTexte=&categorieLien=id
=> Lien pour accéder à l’ensemble des dispositions réglementaires insérées au sein du Code de la santé publique relatives à l’exercice infirmier en pratique avancée : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6DBADBD5FF7557BC5F6CDC87E136DD1C.tplgfr36s_3?idSectionTA=LEGISCTA000038549827&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190814
Enregistrement de l’infirmier.e. auprès de l’Ordre
L’arrêté du 12 août 2019 relatif à l’enregistrement des infirmiers en pratique avancée auprès de l’ordre des infirmiers paru au même JORF précise que l’infirmier.e. exerçant en pratique avancée s’enregistre auprès du conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers de sa résidence professionnelle.
Les informations à déclarer sont fixées par le Conseil national de l’ordre des infirmiers.
=> Lien pour accéder au texte : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038914138&dateTexte=&categorieLien=id
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole