La Commission d’Accès aux Documents Administratifs vient d’apporter un éclairage intéressant s’agissant des informations « non communicables » du dossier du patient.
La CADA peut en effet être saisie en cas de refus express ou tacite, par l’établissement, de transmettre les pièces médicales visées à l’article R.11112-2 du Code de la santé publique portant composition minimale du dossier du patient.
A télécharger : l’article R.1112-2 du CSP
La Commission a été amenée à se prononcer sur la notion de notes personnelles, d’une part, et sur le caractère non communicable de plusieurs pièces du dossier d’une personne mineure qui avait été sollicitées par ses représentants légaux, d’autre part.
-> Sur la notion de notes personnelles :
Cette notion fut conscarée et insérée dans la déontologie médicale en 2012.
Parmi les modifications précisées par le décret n°2012-694 du 7 mai 2012, le législateur vient consacrer et inscrire dans la déontologie la notion de « ‘notes personnelles ».
L’article R. 4127-45. dispose ainsi :
« – I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
« Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
« Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. »
Cette modification revêt une grande importance, puisqu’auparavant, la législation et réglementation n’envisageaient pas clairement la possibilité, pour le médecin, de disposer de notes personnelles.
En son temps, l’A.N.A.E.S. avait apporté des précisions dans un arrêté en date du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès :
« C’est dans la mesure où certaines des notes des professionnels de santé ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées, parce qu’elles ne peuvent contribuer à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention, qu’elles peuvent être considérées comme « personnelles » et ne pas être communiquées : elles sont alors intransmissibles et inaccessibles à la personne concernée comme aux tiers, professionnels ou non. »
La Commission a considéré en cette espèce que les notes personnelles sont celles détenues par le médecin, et non consignées dans le dossier du patient. Ces notes, précisent la Commission, perdent leur caractère personnel dès lors qu’elles sont détenues et conservées par l’établissement au sein du dossier du patient.
-> Sur le caractère « non communicables » des pièces du dossier du patient :
Le décret du 29 avril 2002 avait consacré la notion « d’informations non communicables », qui sont « les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. »
La Commission vient d’apporter une précision s’agissant du caractère communicable des informations aux parents d’une personne mineure, considérant que ne seront pas transmises les informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’enfant.
Ci-dessous l’avis de la CADA.
Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Brest
avis 20150229 – Séance du 19/03/2015
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Brest à leur demande de communication, sans occultation, de l’intégralité du dossier médical de leur fille mineure, X X, née le 18 avril 2005.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier de Brest, rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. La commission précise qu’en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier a informé la commission qu’il avait occulté, sur le dossier communiqué à Monsieur et Madame X, les informations recueillies auprès de tiers, ainsi que les notes personnelles des médecins intervenant dans la prise en charge de leur enfant.
La commission relève, en premier lieu, que l’article R4127-45 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à compter du 9 mai 2012, a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère, en second lieu, que dès lors que les titulaires de l’autorité parentale exercent le droit d’accès au nom de l’enfant, les propos tenus par ce dernier à l’occasion du suivi psychiatrique dont il fait l’objet ne constituent pas, au sens des dispositions de ce même article, des informations recueillies auprès de tiers.
Selon la commission, la décision de communiquer le dossier en cause doit néanmoins être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, et notamment des propos tenus par l’intéressé au cours de consultations, dans l’hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant (dont relève également son bien-être).
Dès lors qu’il ressort des informations portées à sa connaissance qu’eu égard au contexte conflictuel entourant la prise en charge d’X X, la divulgation des mentions occultées du dossier médical, dont elle a pu prendre connaissance, serait de nature à porter atteinte à la sécurité de l’enfant, la commission émet un avis défavorable à la communication du dossier dans son intégralité.
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole