Rappel des informations concernant la personne de confiance en lien avec des questionnements récurrents.
Principes fondamentaux
- Désigner une personne de confiance constitue une possibilité
- Informer le patient de la possibilité de désigner une personne de confiance est depuis 2016 une obligation
- Le patient choisit la personne de son choix
- La personne de confiance est informée du choix du patient étant libre d’accepter ou de refuser cette désignation
- La personne mineure n’est pas concernée par ce droit puisqu’elle est juridiquement incapable mineur étant représentée par ses représentants légaux
- La personne de confiance n’est titulaire d’aucun droit, l’intéressé décidant de la place qu’il souhaite lui accorder (elle sera seulement consultée dans le cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté)
- La personne de confiance n’est pas habilitée à solliciter l’accès au dossier médical
Personne de confiance et personne à prévenir
- Les rôles de la personne de confiance et de la personne à prévenir sont bien distincts
- La réglementation prévoit l’identification dans le dossier hospitalier du patient d’une personne « à prévenir » sans précisions relatives aux missions
- Les missions de la personne de confiance sont légalement définies
- Une seule personne de confiance peut être désignée
- Plusieurs personnes à prévenir peuvent être désignées
- Personne de confiance, personne à prévenir : rien n’interdit de désigner la même personne
Évolution des missions de la personne de confiance
- 2002 – Parution de la loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : création du concept de personne de confiance pour le secteur sanitaire
- 2005 – Parution de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : missions nouvelles concernant l’accompagnement des personnes en fin de vie
- 2011 – Parution de la loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge : missions nouvelles concernant les personnes en soins psychiatriques sans leur consentement (personne habilitée à accompagner le patient lors d’une ASCD (autorisation de sortie de courte durée) n’excédant pas 12h)
- 2015 – Parution de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement : consécration du concept de personne de confiance pour le secteur médico-social, avec des missions nouvelles concernant l’accompagnement du résident
- 2016 – Parution de la loi n°2016-87 du 02 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie : possibilité pour le majeur protégé de désigner une personne de confiance, renforcement de la place de la personne de confiance dans l’accompagnement de la personne en fin de vie, implication du médecin traitant, recueil de la signature du patient et de la personne désignée au sein du formulaire de désignation
Cadre juridique posé par l’article L.1111-6 du Code de la santé publique
» Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.«
Téléchargez :
- un mémo présentant les missions de la personne de confiance
- un triptyque sur la personne de confiance (à remettre aux patients et aux résidents)
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole