[Information juridique] Autonomie médicale de la personne mineure : peut-on dispenser des soins ambulatoires à une personne mineure / hospitaliser une personne mineure sans le consentement du ou des détenteurs de l’autorité parentale ?

  • La loi 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé – complétée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé – a consacré une dérogation légale au principe du recueil du consentement des détenteurs de l’autorité parentale pour un acte médical sur la personne mineure.
  • Cette dérogation rigoureusement conditionnée est posée à l’article L.1111-5 du Code de la santé publique.
  • Cet article dispose :  » Par dérogation à l’article 371-1du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »
  • Il importe de souligner le caractère d’exception de cette dérogation qui concernera des situations qui s’imposent pour sauvegarder la santé de la personne mineure : il conviendra d’apprécier in concreto la nécessité médicale.
  • Le Conseil de l’ordre des médecins souligne le fait que  » le médecin doit garder à l’esprit la nécessité d’informer complétement le mineur sur la gravité d’écarter les titulaires de l’autorité parentale et doit s’assurer de l’identité et de la qualité de la personne majeure choisie pour accompagner la personne mineure – Commentaire de l’article R.4127-36 du Code de la santé publique.
  • L’article L.1111-5 du Code de la santé publique répond à un souci de préservation de la santé des personnes mineures.
  • La Haute Autorité de Santé précise que  » lorsque le mineur sollicite seul des soins ou lorsque son âge, le contexte familial, la pathologie présentée paraissent le justifier, il est souhaitable que le médecin l’informe de cette possibilité, l’objectif est de lui permettre d’accéder à des soins et d’instaurer une relation de confiance avec les professionnels de santé sans avoir la crainte que ses parents soient informés des constatations et des actes médicaux effectués. En effet la perspective d’une révélation à ses parents du motif de son recours au professionnel de santé ne doit pas le dissuader de se faire soigner. » HAS – Recommandations pour la pratique clinique – Accès aux informations concernant la santé d’une personne – Modalités pratiques et accompagnement – Décembre 2005
  • La personne mineure peut ainsi, à titre dérogatoire, être prise ne charge en ambulatoire ou en hospitalisation sans le cadre des dispositions de l’article L.1111-5 du Code de la santé publique lorsque des soins s’imposent pour sauvegarder sa santé, se faisant accompagner de la personne majeure de son choix qui consentira en lieu et place du ou des détenteurs de l’autorité parentale.

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole