Isolement et Contention – Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020 – Le maintien de la mesure d’isolement ou de contention doit, au delà d’une certaine durée, être soumise au contrôle du Juge judiciaire

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la Constitution les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique encadrant les mesures d’isolement et de contention en ce qu’elles ne prévoient pas, au delà d’une certaine durée, le contrôle du Juge judiciaire.

La question du contrôle du Juge des Libertés et de la Détention des mesures d’isolement et de contention a déjà été soulevée à plusieurs reprises.

La Cour de cassation avait considéré le 07 novembre 2019 que le Juge des Libertés et de la Détention n’était pas compétent pour contrôler la mesure d’isolement et de contention.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 06 mars 2020 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
La question prioritaire de constitutionnalité était la suivante : « Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1075 du 21 novembre 2019 (19-20.513), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier son article 66, garantit, en ce qu’elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d’isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de soins psychiatriques ? ».

L’article 66 de la Constitution dispose en effet : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

C’est d’ailleurs à la suite d’une autre QPC (Décision n°2010-71 du 26 novembre 2010) que la loi de 1990 relative aux personnes souffrant de troubles mentaux a été déclarée inconstitutionnelle en ce qu’elle ne prévoyait pas l’intervention du Juge des Libertés et de la Détention pour les personnes privées de libertés pour motif sanitaire. La loi de 1990 a ainsi été modifiée par la loi du 05 juillet 2011 prévoyant l’intervention du Juge des Libertés et de la Détention pour contrôler la mesure privative de liberté avant un délai de 15 jours. La loi du 27 septembre 2013 a ramené ce délai à 12 jours.

Dans sa décision du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a relevé que la loi prévoyait des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer que le placement à l’isolement ou sous contention, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, n’intervienne que dans les cas où ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état de la personne qui en fait l’objet.

En revanche, si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles, au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire.
Aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire : le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les dispositions contestées.

L’abrogation de ces dispositions est arrêtée au 31 décembre 2020.

Décision n°2020-844 QPC du 19 juin 2020

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole

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