Isolement et Contention – La question de la compétence du JLD n’a pas été tranchée par la Cour de cassation pour un motif procédural (29-05-2018)

Depuis le 1er août 2011, le JLD est légalement compétent pour examiner le bienfondé de la mesure privative de liberté.

 

Depuis le 1er janvier 2013, la loi lui a conféré le contrôle de légalité de la mesure privative de liberté.

 

Alors que le domaine de compétence du Juge est légalement défini, plusieurs JLD s’estiment compétents pour examiner la mesure d’isolement et de contention : ce que la loi ne prévoit pas.

 

Pour la deuxième fois (cf arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 24 octobre 2016 – mainlevée pour défaut de production de la décision d’un psychiatre d’isolement d’un patient), le JLD s’estime ainsi compétent pour apprécier la légalité d’une mesure d’isolement et de contention.

 

-> Lien pour accéder à l’arrêt : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/2017-06-16_c.a._versailles_mainlevee_sdre_isolement_illegal.pdf

 

Le droit actuel ne prévoit pas l’intervention du juge judiciaire pour apprécier la régularité de la mise en œuvre de l’isolement et de la contention.

 

L’article L 213-8 du Code de l’organisation judiciaire dispose en effet que  » les compétences du JLD en matière non répressive sont fixées par des lois particulières ». La loi particulière relative aux soins psychiatriques est celle du 05 juillet 2011 fixant les missions du JLD, codifiées à l’article L.3216-1 du Code de la santé publique.

 

Le JLD opère un contrôle sur le bienfondé (contenu des certificats médicaux, caractère suffisamment circonstancié des certificats médicaux, justification du recours à une procédure d’exception (urgence ou péril imminent)) et la régularité (vérification de l’existence d’une décision d’admission en soins sans consentement prise le jour même de l’admission, vérification de la qualité du tiers demandeur, vérification de l’information de la famille dans les 24h suivant une admission en péril imminent, etc….) des décisions administratives de soins sans consentement.

 

 

Le Juge judiciaire doit ainsi apprécier la régularité d’une décision administrative de soins sans consentement prise en application de la loi du 05 juillet 2011, … et non en application de la loi du 26 janvier 2016 ayant fixé le cadre légal de l’isolement et de la contention !

 

 

Néanmoins, il s’estime compétent pour apprécier la légalité d’une mesure d’isolement et de contention sur le fondement de l’article 66 de la Constitution qui l’investit seul de l’autorité pour être garant des libertés individuelles.

 

Il a esquissé une définition de l’isolement et de la contention dans son arrêt du 24 octobre 2016 les considérant avant tout comme des mesures privatives de liberté. Ce qui pourrait fonder juridiquement sa compétence, et ce qui dénote une carence de la loi, contraire à la constitution, si l’on considère, toujours juridiquement, l’isolement et la contention comme des mesures de privatives de liberté.

 

Le juge judiciaire retrouve effectivement l’essence même de sa fonction étant le seul à pouvoir se prononcer sur la liberté d’aller et venir des personnes en matière pénale (mesures privatives de liberté telles la détention provisoire, le contrôle judiciaire), en matière administrative (rétention administrative des personnes en situation irrégulière sur le territoire français) et en matière de privation de liberté pour raison médicale depuis le 1er août 2011.

 

La Cour de cassation est invitée à examiner la question de la compétence du JLD dans le domaine de l’isolement et de la contention suite au pourvoi contre l’arrêt du 24 octobre 2016.

 

Le Centre Hospitalier de MONTFAVET a en effet formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la Cour d’appel de VERSAILLES sur cette question suite à la mainlevée d’une mesure SDRE sur le fondement de l’irrégularité de la mesure d’isolement.

 

Pour des raisons procédurales, la Cour de cassation vient de rejeter ce pourvoi. Une mesure SDRE étant prise par le Préfet, un Directeur d’établissement n’est juridiquement pas « partie » de la décision, et ne peut de ce fait se pourvoir en cassation.

 

La position de la Cour de cassation était très attendue !

 

Ainsi à ce jour, la question de la compétence du JLD pour apprécier la régularité d’une mesure d’isolement et de contention n’est pas tranchée, ce qui est susceptible d’engendrer de nouvelles mainlevées pour les JLD qui s’estimeront compétents en ce domaine.

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole

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