Justice, désignation d’un patient en qualité de juré : quelle possible dispense pour un patient, ne souhaitant pas être inscrit sur la liste des jurés, et au sujet duquel le psychiatre référent constate une incompatibilité d’exercer ses fonctions avec l’état de santé mentale de son patient ?

L’article 258  du Code de procédure pénale dispose :

 

« Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n’ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d’assises lorsqu’elles en font la demande à la commission prévue par l’article 262.

Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission. »

 

La dispense pour motif grave peut renvoyer à une maladie justifiée par un certificat médical, à des impératifs professionnels….

 

Le psychiatre référent du patient, interpellé par ce dernier,  peut ainsi établir un certificat médical, à remettre en main propre à la personne concernée, précisant que l’état de santé mentale de la personne suivie par lui-même apparaît, au regard de la pathologie qui l’affecte, incompatible avec la fonction de juré.

 

Par ailleurs, le Code de procédure pénale relève une incapacité de fait pour : « Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés « .

 

L’article 256 dispose en effet :

 

« Sont incapables d’être jurés :

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

2° (Abrogé) ;

3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;

7° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 131-26 du code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.

NOTA :

Les articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code. »

Le  certificat médical, en sus de la précision d’un suivi en santé mentale de la personne, peut préciser si cette dernière fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole