L’article 258 du Code de procédure pénale dispose :
« Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n’ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d’assises lorsqu’elles en font la demande à la commission prévue par l’article 262.
Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission. »
La dispense pour motif grave peut renvoyer à une maladie justifiée par un certificat médical, à des impératifs professionnels….
Le psychiatre référent du patient, interpellé par ce dernier, peut ainsi établir un certificat médical, à remettre en main propre à la personne concernée, précisant que l’état de santé mentale de la personne suivie par lui-même apparaît, au regard de la pathologie qui l’affecte, incompatible avec la fonction de juré.
Par ailleurs, le Code de procédure pénale relève une incapacité de fait pour : « Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés « .
L’article 256 dispose en effet :
« Sont incapables d’être jurés :
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
2° (Abrogé) ;
3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;
4° Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;
7° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 131-26 du code pénal ;
8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.
NOTA :
Les articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code. »
Le certificat médical, en sus de la précision d’un suivi en santé mentale de la personne, peut préciser si cette dernière fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole