Loi MNSS – Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé

Au JORF n°0225 du 27 septembre 2016 est paru le décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé.

Ce texte était attendu depuis la consécration légale des « actions de groupe » par la loi MNSS du 26 janvier 2016.

Il précise les modalités de mise en œuvre de l’action de groupe en matière de santé. Le décret fixe la composition de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur et précise les personnes appartenant à des professions judiciaires auxquelles l’association portant l’action de groupe peut avoir recours pour l’assister. Il précise également les règles de la procédure civile ou administrative que commandent les spécificités de l’action de groupe en matière de santé, notamment au regard de l’appréciation individuelle des dommages corporels.

Ces « actions de groupe » sont envisagées dans des situations expressément visées par le législateur  :

Extrait de la note de présentation du volet santé mentale de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 (pages 34 et 35 du document) :

– « Actions de groupe » d’une association d’usagers du système de santé agréée – Art. 184 de la loi

Le législateur consacre la possibilité, pour une association d’usagers du système de santé agréée d’agir en justice aux fins d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

L’action de groupe vise les dommages consécutifs à un manquement d’un producteur, ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnées au II de l’article L.5311-1 (précisés ci-dessous) ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits, à leurs obligations légales ou contractuelles.

Extrait du II de l’article L.5311-1 du CSP : «  (…) produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment :

1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;

2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;

3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;

4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

5° Les produits sanguins labiles ;

6° Les organes, tissus, cellules et produits d’origine humaine ou animale, y compris lorsqu’ils sont prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale ;

7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;

8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ;

9° Les produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles de contact ;

10° (Abrogé) ;

11° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l’article L. 3114-1 ;

12° (Abrogé) ;

13° (Abrogé) ;

14° Les lentilles oculaires non correctrices ;

15° Les produits cosmétiques ;

16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 ;

17° Les produits de tatouage ;

18° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l’interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l’article L. 6211-2 et de l’archivage des résultats ;

19° Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;

20° Les logiciels d’aide à la prescription et les logiciels d’aide à la dispensation. »

Lien pour accéder au texte : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156394&dateTexte=&categorieLien=id

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole