Loi MNSS – Secret médical, échange et partage d’informations – Conditions de partage entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins

Au JORF n°0238 du 12 octobre 2016 est paru le décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins.

Ce texte règlementaire vient compléter les précédents décrets du 20 juillet 2016 parus au JORF n°0169 du 22 juillet 2016.

La loi MNSS du 26 janvier 2016 a modifié l’article L.1110-4 du Code de la santé publique – issu de la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé – relatif au secret professionnel, consacrant, sous conditions, le partage d’informations relatives à une même personne prise en charge.

Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

Le législateur est ainsi venu opérer une distinction dans le partage d’informations entre professionnels faisant partie d’une équipe de soins ET professionnels ne faisant pas partie d’une équipe de soins.

L’ « équipe de soins » a été définie par l’article L.1110-12 du même Code.

-> Lorsque les professionnels appartiennent à une même équipe de soins (au sens de l’article précité) : ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social, ces informations étant réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

-> Lorsque les professionnels n’appartiennent pas à une même équipe de soins : le partage requiert le consentement préalable.

Le décret du 10 octobre 2016 vient préciser les conditions et modalités dans lesquelles le consentement de la personne prise en charge doit être recueilli et peut être modifié ou retiré par la personne, en vue du partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à sa prise en charge.

Ainsi, la personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d’exprimer son consentement, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès.

Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu’elle ait reçu les informations précitées. Un support écrit reprenant cette information, précisant les modalités effectives d’exercice de ses droits et les éléments relatifs à la loi Informatique et Liberté doit être remis par le professionnel qui a informé l’intéressé (ou son représentant légal).

L’urgence et l’impossibilité d’informer la personne en vue de recueillir son consentement constituent les exceptions classiques : dans ce cas les professionnels procèdent au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations la concernant.

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Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole