Loi MNSS – Secret médical, échange et partage d’informations – Conditions de partage entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins – Cahier des charges de définition de l’équipe de soins (02-12-2016)

– Au JORF n°0280 du 02 décembre 2016 est paru l’arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de l’équipe de soins visée au 3° de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique.

 

– L’article L.1110-2 du Code de la santé publique dispose :

 

 » (…)  l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.  »

 

– Cet arrêté vient fixer les conditions à respecter pour constituer la notion d’équipe de soins au sens du 3° de l’article L. 1110-12, soit les professionnels qui exercent dans un ensemble, présentant une organisation formalisée et comprenant au moins un professionnel de santé.

 

– Le public concerné est le suivant : professionnels de santé et non professionnels de santé des champs sanitaire, social et médico-social participant directement au profit d’une même personne à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.

 

– Pour une meilleure compréhension, l’arrêté présente trois illustrations de qualification de l’équipe de soins en application du 3° de l’article L. 1110-12 (cf III du texte).

Lien pour accéder au texte : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511583&dateTexte=&categorieLien=id

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole