Commission nationale consultative des droits de l’homme : avis sur le consentement des personnes vulnérables (10-07-2015)

Parution au JORF du 10 juillet 2015 de l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme sur le consentement des personnes vulnérables (cliquez pour télécharger l’avis)

 

Comme l’expose le point 1 de cet avis, la réflexion souhaitée « revient à s’interroger sur les façons dont on peut assurer le respect effectif des droits des «personnes vulnérables» – en particulier les personnes âgées en perte d’autonomie – en conciliant le respect de l’autonomie et l’impératif de protection. »

 

L’avis vise essentiellement les personnes majeures protégées, présentant en synthèse finale 14 recommandations.

 

La Commission rappelle dans son avis les principes généraux du droit s’agissant du consentement de la personne majeure, qui sous entend ainsi la capacité juridique de cette dernière.

 

La loi du 04 mars 2002, en son titre II intitulé « Démocratie sanitaire » est venue rappeler que le patient majeur capable est, et lui seul, « acteur » de sa santé.

 

La loi du 05 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs propose une évaluation de la mesure de protection adaptée aux facultées de discernement du sujet à protéger, afin de présever son autonomie.

 

La Commission souligne la nécessité de prendre en compte l’avis de la personne vulnérable, émettant des recommandations sur les conditions et modalités de recueil du consentement de la personne à protéger sur la future mesure (Recommandations 1, 2, 3, 4 et 5).

 

Elle envisage la situation des personnes vulnérables non protégées juridiquement proposant la mise en place d’une procédure spécifique de réception du consentement, mais rappelant que l’intéressé doit rester acteur du processus. Cette procédure « collégiale et interdisciplinaire » pourrait « permettre de concilier à la fois le principe d’autonomie de la personne et le principe de protection » (Recommandation 6).

 

Il conviendrait dès lors de mettre en cohérence le Code de la santé publique et le Code civil, le Code de la santé publique prévoyant en effet en son article L.1111-4 le seul consentement du représentant légal pour les décisions relatives à la santé de la personne protégée (Recommandation 7).

 

La dernière recommandation (14) revêt un intérêt particulier s’agissant des actions de communication relatives à la fonction de la personne de confiance, aux directives anticipées et au mandat de protection future.

 

Depuis quelques années, le législateur permet à la personne majeure capable de se positionner et émettre des choix, par anticipation, bien au delà du seul acte testamentaire concernant exclusivement le patrimoine de la personne.

 

La personne majeure capable peut rédiger des directives anticipées (loi du 22 avril 2005) permettant d’exprimer son souhait si cette dernière devait être en phase terminale d’une maladie grave et incurable. Ce document, d’une durée de validité de trois ans, fera prochainement l’objet d’un formulaire type national, et pourra (peut être) être consigné au sein d’un registre national afin de le rendre accessible.

 

Le législateur permet également à la personne majeure capable de préciser ses volontés relatives au régime de protection : il s’agit du mandat de protection future (loi du 05 mars 2007).

 

La personne de confiance se voit quant à elle confier un rôle essentiel dans la prise en charge de la personne. Si le législateur n’a pas entendu instaurer une relation tripartite (Etablissement hospitalier / Patient / Personne de confiance), cette dernière voit son avis primer sur d’autres avis non médicaux s’agissant des personnes en situation de fin de vie qui ne sont pas à mêmes de consentir.

 

Autant de droits au sujet desquels il convient de sensibiliser les usagers, afin de rendre effectif leurs exercices.

 

Tel est le sens de la recommandation 14 :

 

Recommandation no 14 : la CNCDH recommande aux pouvoirs publics de renforcer les actions de communication sur: – la fonction de personne de confiance. Faire connaître la possibilité d’être assisté par une personne de son choix dans tout processus de consentement aux soins et de changement du lieu de vie doit être un axe prioritaire d’information des personnes âgées; – les directives anticipées. Promouvoir ces directives auprès de toute personne vieillissante ou malade apparaît comme une nécessité sanitaire importante, compte tenu du constat très largement partagé des mauvaises conditions, notamment relationnelles, dans lesquelles se déroulent les derniers instants de la vie; – le mandat de protection future, qui permet de jeter les bases d’une organisation de la dépendance en fonction des personnes et des structures sociales.

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole