La réglementation prévoit l’identification dans le dossier hospitalier du patient d’une personne « à prévenir », et, depuis la loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, d’une personne de confiance.
L’article R1112-3 du Code de la santé publique dispose à ce titre :
« Le dossier comporte l’identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l’article L.1111-6 et celle de la personne à prévenir.
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l’identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d’identification, ainsi que l’identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l’heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles. »
La lecture des textes permet de relever que l’identification d’une personne « à prévenir » et d’une personne de confiance est envisagée dans le cadre d’une hospitalisation, la désignation d’une personne de confiance étant d’ailleurs valable tout le long de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en décide autrement en révoquant son mandat.
S’agissant d’un suivi ambulatoire, il est de coutume de solliciter l’identité d’une personne « à prévenir » auprès du patient, permettant justement de prévenir les situations d’urgence médicale.
La législation et la réglementation prévoient une information de la famille dans des situations précises d’aggravation de l’état de santé de la personne, nécessitant ainsi de recueillir les coordonnées d’une personne « à prévenir » :
— Article L.1110-4, alinéa 8 du Code de la santé publique :
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L.1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
— Article R.1112-63 du Code de la santé publique :
Lorsque l’hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.
— Article R.1112-69 du Code de la santé publique :
La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci.
Cette identification est vivement conseillée dans le cadre de soins ambulatoires.
Il conviendra d’expliquer à l’intéressé l’objet de cette demande, et préciser quand la personne « à prévenir » sera contactée (car certains secteurs de psychiatrie envisagent des contacts téléphoniques au delà des situations d’urgence médicale, par exemple lorsque le patient est enn rupture de contact avec l’équipe depuis plusieurs mois).
La communication du nom d’une personne « à prévenir » suppose également que le patient ait consicence que cette dernière pourra être amenée à être contactée, et ainsi avoir connaissance d’un suivi ambulatoire en santé mentale.
Concernant l’identification d’une personne de confiance, la loi vise l’hospitalisation en secteur sanitaire et concerne désormais, depuis la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le secteur médico-social.
L’article L.1111-6 du Code de la santé publique précise, sans équivoque, qu’il est proposé à la personne, lors de toute hospitalisation, la possibilité de désigner une personne de confiance.
Cet article dispose :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »
L’obligation d’information administrative pèse uniquement sur l’établissement en cas d’hospitalisation.
Une information et sensibilisation sur ce concept peuvent être envisagées, dans une temporalité appréciée par les professionnels, selon l’état de santé de la personne.
Il importe de souligner notre obligation morale, et la difficulté éthique inhérente, d’informer exhaustivement le patient des missions de la personne de confiance, incluant le rôle majeur dans les situations de fin de vie découlant de la loi dite Léonetti du 22 avril 2005.
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole