Les père et mère, en référence au Code civil, prennent toutes les décisions relatives à la santé de leur enfant.
L’article 371-1 du Code civil dispose à ce titre :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Si la sortie est prononcée sur avis médical, lorsqu’ils ont été informés, les parents font connaître à l’administration de l’établissement si le mineur peut ou non quitter seul l’établissement (art. R.1112-64 du CSP).
Ainsi, concernant la sortie de la personne mineure, dans la mesure où le Code de la santé publique prévoit que ce sont les père et mère ou les personnes désignées qui viennent chercher la personne mineure (sous réserve des dispositions de l’article L.1111-5 du CSP ou d’éventuelles décisions de l’autorité judiciaire), il convient impérativement :
-> D’informer a minima l’un des deux parents de la décision de sortie définitive envisagée pour l’enfant mineur ;
-> De se voir préciser le nom de la personne qui viendra chercher le mineur ;
-> Dans l’hypothèse où les parents donnent leur accord pour que le mineur quitte seul l’établissement (ou l’un des deux parents), la décision parentale doit faire l’objet d’un écrit au titre de la traçabilité.
Il va de soi que l’âge de la personne mineure sera pris en considération par les professionnels de santé, ainsi que les modalités de retour à domicile (quel moyen de transport ? quelle distance entre l’établissement de santé et le domicile ? ).
En conséquence et compte tenu de ce qui précède, la personne mineure ne peut quitter seule un établissement de santé sans y avoir été autorisée par l’un des parents.
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole