Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants vient de rendre public son rapport suite à la venue en France d’une délégation du 15 au 27 novembre 2015 ayant visité plusieurs structures dont des établissements psychiatriques.
Pour en savoir plus sur le CPT : http://www.coe.int/fr/web/cpt/faqs#what-is-the-cpt
Les préconisations du CPT suite à la visite des établissements psychiatriques – de manière non exhaustive – sont les suivantes :
– Isolement et contention
-> Point 134 (page 64) : le CPT considère que les patients placés à l’isolement devraient être surveillés de manière continue.
-> Point 140 : le CPT trouve regrettable que la contention chimique ne soit pas répertoriée au sein du registre.
-> Point 142 : le CPT pose plusieurs principes relatifs à l’utilisation de la MCI et d’autres moyens de contention, et notamment la préconisation d’une présence continue d’un membre du personnel en cas de contention mécanique et d’un bilan avec le patient après le levée de la mesure de contention ou d’isolement.
=> Les préconisations du CPT sont plus strictes que le droit français actuel en faisant notamment état d’une surveillance continue systématique (la HAS évoquant la possible surveillance continue selon l’état clinique du patient). Si le CPT fait état d’une prescription médicale prise pour la mesure de contention physique, le législateur, après de nombreux débats, a retenu le terme de « décision » qui doit être motivée. L’exigence de motivation pourra faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif (la décision constituait-elle une mesure de denier recours ? la mesure était-elle justifiée par l’état clinique du patient ? la mesure était-elle nécessaire, adaptée et proportionnée, en ce sens était-ce le dernier recours envisageable ? ). La rigueur est de mise sur ce point. Le debriefing était suggéré par la Contrôleure générale des Lieux de Privation de Liberté, et a été repris dans les recommandations de la HAS.
La HAS détaille par ailleurs les modalités de mise en œuvre de la contention mécanique au sujet desquelles une attention particulière doit être portée dans nos pratiques professionnelles puisque le juge peut venir s’appuyer sur ces recommandations pour retenir une faute, comme le démontre la jurisprudence. Cela vient nous éclairer sur la question de la valeur juridique des recommandations puisque le juge peut s’y référer, venant de fait leur accorder une force probante.
Il est à noter que le CPT a publié le 27 mars 2017 des normes concernant les moyens de contention dans les établissements psychiatriques pour adultes : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016807001c4
– Contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention de la mesure privative de liberté
-> Point 151 : le CPT considère que le contrôle devrait être effectué dans un délai plus court.
-> Point 152 : le CPT recommande que le contrôle effectué par le JLD se base sur l’avis motivé rédigé par un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil.
=> Les préconisations du CPT font écho aux débats concernant les modalités de contrôle du JLD en France avec la question suivante : un contrôle ab initio dès le début de l’hospitalisation ou un contrôle a posteriori ? Le délai de 15 jours avait été retenu en 2011, simplement parce que le Conseil constitutionnel avait retenu ce délai au delà duquel une personne ne pouvait être privée de liberté sans qu’un juge vienne en contrôler le bien fondé. Le législateur n’était aucunement lié par ce délai. En 2013, le débat fut de nouveau ouvert, oscillant entre le délai de 10 jours ou 12 jours au cours des débats parlementaires. La loi de 2013 fixa à 12 jours le délai avant lequel le JLD doit examiner le bien fondé et la légalité de la mesure privative de liberté.
– La situation juridique des patients en soins libres
-> Point 157 : le CPT rappelle le régime de droit commun des personnes en soins libres, qui sont libres d’aller et de venir. Les établissements sont invités à respecter la situation juridique de ces personnes.
=> Les préconisations du CPT rejoignent notamment les observations de la Contrôleure générale des Lieux de Privation de Liberté et les remarques de la HAS en ce que la liberté d’aller et de venir au sein de l’unité de soins et de l’établissement n’est pas effective puisque les unités sont généralement fermées.
– Information relative à la situation juridique des personnes privées de libertés et aux voies de recours
-> Point 162 : le CPT souligne l’importance de l’information à délivrer au patient, par la remise d’un document informatif, accompagné d’une assistance afin de s’assurer de la bonne compréhension de la personne, et garantir un exercice effectif des droits.
-> Point 164 : le CPT considère qu »il devrait y avoir un organe spécifique et clairement désigné pour permettre aux personnes en soins sans consentement de contester leur situation juridique.
=> Les préconisations du CPT rappellent l’obligation d’information relative à la situation juridique, aux droits et voies de recours des personnes en soins sans consentement. Il est à noter que la Contrôleure générale des Lieux de Privation de Liberté souhaiterait que la liste des avocats soit affichée au sein des unités de soins. A la lumière d’autres pays, la France sera peut être amenée à créer un organe spécifique pour les recours des personnes en soins sans consentement.
Lien pour accéder au rapport du CPT : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680707074
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole