Refus de soins d’une personne majeure et capable : quelle conduite tenir ?

Conformément à la législation en vigueur en effet, la personne majeure qui la capacité juridique prend seule les décisions relatives à sa santé pouvant refuser les soins.

 

La personne majeure et capable se voit délivrer l’information médicale prévue à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, information médicale en vue de lui permettre de prendre une décision.

 

Elle peut accepter ou refuser les soins, et le médecin ne peut passer outre le refus de soins exprimé par la personne. Tel est le sens des dispositions de l’article L.1111-4 du même Code.

 

Ainsi, une personne peut quitter quand elle le souhaite une unité de soins, et il ne peut être porté atteinte à sa liberté d’aller et de venir.

 

Il convient de lui faire signer un procès verbal de refus de soins, preuve de la sortie à la demande de la personne.

 

Le refus de soins pour les soins somatiques se doit ainsi d’être respecté, avec la limite interventionniste face à une situation d’urgence.

 

Le refus de soins pour les soins psychiatriques ne concerne que les patients en soins libres, au sujet desquelles les conditions des soins à la demande d’un tiers et à la demande du représentant de L’État ne sont pas réunies.

 

La personne en soins libres est libre d’aller et de venir, disposant des mêmes droits que la personne hospitalisée au sein d’un centre hospitalier (article L.3211-2 du Code de la santé publique).

 

Les admissions en soins sans consentement répondent strictement à des critères légaux. Si les critères légaux ne sont pas réunis, une personne ne peut être prise en charge contre sa volonté au sein d’un établissement de santé mentale.

 

Maintenir en soins psychiatriques une personne contre son gré, si les conditions ne sont pas réunies, constitue une infraction.

 

Quelles obligations pèsent sur les établissements de santé mentale ?

 

Les établissements ont une obligation de moyens avec les limites juridiques qui s’imposent concernant la liberté d’aller et de venir, le respect du refus de soins et de la volonté de la personne.

 

La mise en œuvre cette obligation de moyens conduit à inciter le patient à poursuivre les soins, à le sensibiliser sur les risques engendrés par sa décision, à échanger avec sa famille (en l’absence de problématique familiale ou de rupture des liens familiaux), avec le médecin traitant,…. .

 

Juridiquement, en l’absence de péril, le patient majeur et capable ne peut être contraint.

 

Le plus important est de tracer le refus et s’assurer qu’il n’y a pas de risque de mort imminente en cas de refus de soins.

 

Il convient de lui faire signer le refus de soins (ou le faire constater par deux témoins).

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole