Au JORF n°0301 du 29 décembre 2015 est parue la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Parmi les dispositions législatives nouvelles relatives aux droits des usagers, on relève la possibilité (codifée à l’article L.311-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) pour la personne accueillie prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social de désigner une personne de confiance.
Les modalités de désignation et les missions de la personne de confiance rejoignent les dispositions de l’article L.1111-6 du Code de la santé publique qui concernaient le secteur sanitaire, à savoir :
-> Modalités
– Désigner une personne de confiance constitue une possibilité pour la personne majeure ;
– Une personne mineure ne peut pas désigner de personne de confiance ;
– Si une personne de confiance a été désignée antérieurement au prononcé d’une mesure de protection judiciaire, le juge (ou le conseil de famille) peut confirmer ou révoquer la mission de la personne de confiance ;
– La désignation est valable sans limitation de durée, à moins que l’intéressé ne la révoque ;
– La révocation peut intervenir à tout moment ;
– La désignation se fait par écrit ;
– Une précision nouvelle pour le secteur social / médico-social : l’information relative à la possibilité de désigner une personne de confiance est délivrée par » le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui « (précision de l’article L.3211-4 CASF).
-> Missions :
– La personne de confiance exerce les missions confiées par l’intéressé, et seulement par l’intéressé ;
– Si la personne accueillie le souhaite : la personne de confiance peut l’accompagner dans ses démarches, la personne de confiance peut assister aux entretiens médicaux « afin de l’aider dans ses décisions » a rappelé le législateur ;
– Le législateur a conféré un rôle nouveau à la personne de confiance en précisant qu’elle est consultée « au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits » ;
– La personne accueillie décidera, lors de la désignation de sa personne de confiance, et indiquera par écrit si la personnne de confiance sera consultée dans le cas où elle elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ;
– Une précision nouvelle pour le secteur social / médico-social relative aux missions de la personne de confiance : la personne de confiance pourra se voir remettre par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs une notice d’information à laquelle est annexée la charte des droits de la personne protégée, et un document individuel de protection des majeurs définissant les objectifs et la nature de la mesure de protection lorsque l’état de la personne accueillie ne lui permet pas d’en mesurer la portée – (précision de l’article L.471-6 CASF) ;
– En outre, la personne de confiance peut être amenée à intervenir et être consultée dans le cadre des dispositions légales régissant la fin de vie (Loi du 22 avril 2005 dite Loi Léonetti) : en l’attente de nouveautés législatives, à ce jour, l’avis de la personne de confiance primera sur tout autre avis non médical dès lors que la procédure collégiale questionnant l’arrêt ou la limitation d’un traitement d’une personne en phase terminale et incurable qui n’est pas à même de s’exprimer sera engagée.
Enfin, le législateur est venu préciser que » L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement (…) transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » – (précision de l’article L.3211-4 CASF)
Le nouvel article L311-5-1du CASF relatif à la personne de confiance est ainsi rédigé :
» Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique . Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues au même article L. 1111-6, que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée audit article L. 1111-6, selon les modalités précisées par le même code.
La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
Si la personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil , la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Le législateur a également souligné le respect de certains droits mettant en avant notamment le respect de la dignité de la personne accueillie, de son intégrité, de sa vie privée, de sa sécurité et sa liberté fondamentale d’aller et venir dans la rédaction du 1°) de de l’article L.311-3 du Code de l’Action sociale et des familles relatif aux droits des usagers.
Cet article dispose :
« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. »
L’article L.311-4-1 du CASF, en son I, s’attache à souligner le caractère strictement nécessaire et proportionné d’une mesure restrictive de liberté :
« Art. L. 311-4-1.-I.-Lorsqu’il est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1.
Le législateur, le juge, le Conseil constitutionnel… n’ont de cesse de rappeler le caractère nécessaire, adapté et proportionné d’une mesure restrictive de liberté.
-> Lien pour accéder au texte législatif – Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=&categorieLien=id
-> A télécharger : le triptyque de présentation du concept de la Personne de Confiance réalisé par Valériane Dujardin (outil pour le sanitaire).
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole