Les précisions légales relatives au tiers demandeur sont issues de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique.
Cet article dispose :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Le cadre légal évoque la situation du curateur et du tuteur « lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa », soit lorsqu’il est un membre de la famille ou qu’il justifie de relations antérieures existantes avec la personne malade.
Un curateur ou tuteur ne pourra établir une demande de tiers que s’il existe a minima une antériorité dans la relation de protection juridique de la personne malade.
De facto, sa seule qualité de curateur ou tuteur ne l’habilite pas à présenter une demande de tiers s’il a été désigné depuis peu par le juge des tutelles.
Le juge peut venir interpréter la loi, et ainsi apprécier l’antérorité des relations antérieures.
En tout état de cause, la personne contactée pour établir une demande de tiers, qu’elle soit un membre de la famille, une personne ayant des relations antérieures existantes, un curateur ou un tuteur est libre d’effectuer cette démarche sans pouvoir y être contraint, puisque c’est une décision personnelle susceptible d’engager sa responsabilité en cas d’intentions malveillantes.
Enfin, même s’il n’est pas tiers demandeur, le curateur ou le tuteur doit être informé de la date d’audience devant le Juge des libertés et de la détention, le défaut d’information constituant un vice de forme susceptible d’engendrer une mainlevée de la mesure privative de liberté (Ordonnance du JLD de CRETEIL, 10.09.2012 / Ordonnance du JLD de DIJON 23.11.2012).
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole