Soins à la demande d’un tiers – Sortie requise – Quelle obligation relative à l’information du tiers demandeur ?

En outre, en cas de levée de la mesure, se pose la question de l’information du tiers demandeur consécutive à une levée de la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers.

 

Quelles sont ainsi les obligations légalement posées ?

 

L’information du tiers demandeur est prévue légalement dans le cadre d’une décision de mainlevée.

 

Lorsqu’il est mis fin à la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers, le tiers demandeur en est informé.

 

L’article L3212-8 du Code de la santé publique dispose à ce titre :

 

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l’article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à l’article L. 3222-5, les procureurs de la République mentionnés au II de l’article L. 3212-5 et la personne qui a demandé les soins.

Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus réunies.

 

Lorsque la demande de sortie requise a été présentée par une personne autre que le tiers demandeur, ce dernier en est également informé, dans les 24 heures, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de sortie requise.

 

La loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 fait uniquement état de cette obligation de délivrance de l’information auprès du tiers sans en exposer les modalités (écrites ou orales ), hormis dans le cas où il n’est pas fait droit à la demande de sortie requise si le tiers en est l’auteur.

 

L’article L.3212-9 du Code de la santé publique dispose en effet :

« Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :

1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 ; 

2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.3212-1 

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L.3211-12. 

Dans ce même cas, lorsqu’un certificat établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L.3213-6. « 

 

Lorsque la demande de sortie requise a été présentée par le tiers demandeur, en cas d’avis médical défavorable, le tiers demandeur est informé par écrit du refus du Directeur de faire droit à cette demande, et des voies de recours qui lui sont offertes.

 

Informer le tiers demandeur par oral, dans un souci de bonne transmission de l’information, et en complément du courrier que le tiers recevra par la suite répond à l’exigence légale du délai d’information du tiers dans les 24h à compter de la fin de la mesure de soins à la demande d’un tiers.

 

S’agissant du débiteur de l’information, il est précisé dans la loi qu’elle appartient au Directeur. L’auteur de l’acte délègue généralement sa signature.

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole

 

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