Soins Sans Consentement – Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (25-05-2018)

Au JORF n°0117 du 24 mai 2018 est paru le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

 

Ce texte intègre les modifications législatives et réglementaires concernant les soins sans consentement, intervenues depuis la publication de l’arrêté du 19 avril 1994 relatif à l’informatisation du suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et au secrétariat des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, pour lequel la Commission avait émis un avis favorable (délibération n° 94-024 du 29 mars 1994).

 

=> Lien pour accéder au texte : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036936873&dateTexte=&categorieLien=id

 

On relève notamment :

 

– La réintroduction de l’information auprès du Procureur des mesures de soins sans consentement à la demande d’un tiers par l’accès de ces magistrats du Parquet au registre HOPSYWEB.

 

Extrait de ma note de présentation du volet santé mentale de la loi du 26 janvier 2016 ayant supprimé cette information

 

Les identités du patient et du tiers demandeur ne doivent plus être notifiées aux Procureurs du ressort duquel est situé l’établissement et du ressort duquel se trouve la résidence habituelle du patient – Modifications des articles L.3212-5, L.3212-8 du CSP.

 

Ces identités ne seront notifiées, comme préalablement, qu’à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.

 

Les nouveaux articles sont ainsi rédigés :

 

Article L.3212-5

I.-Le directeur de l’établissement d’accueil informe sans délai le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d’admission et du bulletin d’entrée. Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2

.II.-Le directeur de l’établissement d’accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l’objet des soins que, lorsque l’admission a été prononcée en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3, de celle les ayant demandés :

1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l’objet de soins ;

2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.

III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

 

Article L.3212-8

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l’article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à l’article L. 3222-5, les procureurs de la République mentionnés au II de l’article L. 3212-5 et la personne qui a demandé les soins.

Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus réunies.

 

– L’information nouvelle des mesures de soins sans consentement auprès des magistrats de la Cour d’appel ( le premier président de la cour d’appel ou son délégué en cas d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ; le procureur général près la cour d’appel en cas d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention )

 

La CNIL, saisie pour avis, a ainsi émis quelques observations (non prises en compte dans le texte) sans s’opposer.

 

Il s’agissait notamment de la remarque relative au délai de conservation des données de trois ans et du défaut d’obligation d’information auprès de l’usager.

 

=> Sur la délai de conservation des données :  » La Commission relève que l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 1994 prévoit que les données sont conservées pendant la durée de l’hospitalisation sans consentement et jusqu’à la fin de l’année civile suivant la mesure de soins sans consentement.
Le ministère indique, pour justifier l’allongement de la durée de conservation, que celle-ci s’appuie sur « une étude menée en 2016 par l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, dont les résultats montrent qu’au-delà d’un délai de trois ans, les patients sont considérés comme stabilisés et ne font plus l’objet de mesure de soins sans consentement. Cependant, au vu des finalités poursuivies, notamment la tenue d’un échéancier, la production d’actes, documents et courriers concernant une mesure d’hospitalisation sans consentement, la Commission s’interroge sur la durée de conservation des données traitées prévue par le projet au regard des finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées.  »

 

=> Sur l’information des usagers :  » La Commission relève que le projet ne fait pas mention des conditions d’information des personnes concernées par le traitement. Elle rappelle que les personnes concernées par le traitement « HOPSYWEB » doivent être informées conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi Informatique et Libertés. En outre, elle rappelle, s’agissant des personnes faisant l’objet de soins sans consentement, qu’en application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, cette information doit intervenir « dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande ».

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole