Tribunal Administratif de NANTES, ordonnance en référé du 03.10.2014 – Accès au dossier médical : un accès qui doit être facilité sans opposer le délai de 48h afin de permettre au patient de constituer utilement sa requête dans le cadre de l’audience devant le JLD

Les modalités d’accès au dossier médical sont issues de la loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

 

Le décret d’application du 29 avril 2002 est venu préciser les délais de transmission des pièces médicales suite à la réception d’une demande d’une personne habilitée.

 

Dès lors que la demande est recevable, puisque conforme (production de l’ensemble des pièces justificatives requises), le délai minimal de communication des documents est fixé à 48h.

 

S’est posée la question de l’application de ces dispositions réglementaires dans le cadre des demandes d’accès au dossier dit « judiciaire » par le patient, d’autant que la composition de ce dossier adressé au JLD, fixé par le décret du 15 août 2014, diffère de la composition minimale d’un dossier médical, quant à lui fixé par l’article R.11112-2 du CSP.

 

Peut-on opposer le délai minimal de 48h ? Le juge nantais a apporté un éclairage sur cette question, soulignant le caractère indispensable de l’accès au dossier médical par le justiciable dans le cadre de la préparation de l’audience devant le JLD.

 

A la lumière de cette jurisprudence, il convient de faciliter l’accès au dossier sollicité par le patient lui « permettant de constituer utilement sa requête » précise le juge nantais, et ne pas opposer stricto sensu ce délai de 48h minimal.

 

Téléchargez l’article d’Eric PECHILLON commentant la jurisprudence.

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole

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